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R.600-1 du code de l’urbanisme

R.600-1 du code de l’urbanisme : irrecevabilité en cas de notification du recours contre un permis de construire effectuée au siège social de la société bénéficiaire

La Cour Administrative d’Appel de Nantes a déclaré irrecevable un recours exercé contre un permis de construire obtenu par un établissement secondaire d’une société au motif que la notification prévue par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme a été effectuée par les requérants à l’adresse du siège social et non à l’adresse de l’établissement secondaire titulaire du permis et dont l’adresse figurait sur l’arrêté de permis de construire :

« 4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :  » En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. « . A l’égard du titulaire de l’autorisation, la formalité doit être regardée comme régulièrement accomplie lorsque la notification est faite au titulaire de l’autorisation tel que désigné par l’acte attaqué, à l’adresse qui y est mentionnée.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis en litige a été demandé par l’établissement de la société Bouygues Immobilier domicilié rue du Buffon à Angers et délivré à cet établissement. L’adresse de ce dernier figure tant sur l’arrêté du maire d’Angers du 29 janvier 2015 que sur le panneau d’affichage du permis, lequel mentionnait l’obligation de procéder à la notification prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il est pourtant constant que la notification à la société Bouygues Immobilier du recours gracieux formé par M. M… et les autres requérants contre cet arrêté a été adressée au siège social de la société, situé à Issy-les-Moulineaux, et non à l’établissement dont l’adresse était portée sur l’arrêté contesté. D’une part, si les requérants soutiennent que le numéro SIRET mentionné dans la demande de permis est inexistant, que des pièces de la demande portent indication du siège social et qu’il existe à Angers un établissement secondaire situé rue Bodinier, ces circonstances ne sont pas de nature à les avoir induits en erreur quant à l’adresse mentionnée sur l’arrêté qu’ils entendaient contester. D’autre part, si l’établissement domicilié rue du Buffon, auteur de la demande de permis, n’est pas doté d’une personnalité juridique propre, il dispose néanmoins d’une autonomie et présente, en tant que tel, la qualité de titulaire de l’autorisation d’urbanisme au sens et pour l’application des dispositions précitées. Enfin, la circonstance que la notification adressée au siège social a été réceptionnée le 27 mars 2015 est sans incidence dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le siège social de la société l’aurait transmise à l’établissement domicilié rue du Buffon. Il s’ensuit que les formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peuvent, en l’espèce, être regardées comme ayant été régulièrement accomplies. Dès lors, la commune d’Angers et la société Bouygues Immobilier sont fondées à opposer l’irrecevabilité de la demande. »

(CAA Nantes, 17 juillet 2020, n°19NT04375)

Maître Aurélie BLIN