eolienne et urbanisme
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Eoliennes : quelle est l’autorité compétente en matière d’urbanisme ?

Dans un arrêt en date du 9 octobre 2020, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a considéré que l’autorité compétente en matière d’urbanisme pour rendre l’avis prévu à l’article R.512-6 du code de l’environnement est le maire et non le Président de la communauté de communes laquelle est pourtant compétente en matière de plan local d’urbanisme :

 

« 4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement dans sa rédaction en vigueur :  » I. – A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (…) 7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. (…). « . Aux termes de l’article L. 422-3 du code de l’urbanisme relatif à la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable prévoit que  » Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l’article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’établissement public au nom de l’établissement. (…) « .

 

5. Les requérants soutiennent que le dossier d’enquête publique était incomplet en l’absence d’avis du président de la communauté de communes Moine et Sèvre. Toutefois, il résulte de l’instruction que si, à compter du 17 septembre 2013, la communauté de communes Moine et Sèvre est compétente, au titre de l’aménagement de l’espace communautaire, en matière de plan local d’urbanisme (PLU), son avis n’était cependant pas requis en l’absence de délégation à cette collectivité de la compétence en matière d’urbanisme au sens des dispositions de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, le maire de Tillières restant compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme sur le territoire de sa commune. Il est constant, ainsi qu’il ressort du dossier  » Lettre de demande  » que le maire de Tillières et les propriétaires concernés ont bien donné leur avis sur la remise en état du site à la fin de l’exploitation du parc éolien, lesquels étaient joints en annexe 3 du dossier de demande d’autorisation d’exploiter. »

(CAA Nantes, 9 octobre 2020, n°19NT01718)

Maître Aurélie BLIN