Frédéric RAIMBAULT
Un plan local d’urbanisme (PLU) comporte des règles générales mais aussi des dispositions permettant d’y faire exception. Ces règles d’exception doivent être suffisamment encadrées par un objet limitativement circonscrit.
Ces exceptions ne doivent pas être confondues avec les dérogations aux règles générales du PLU. En effet, ces dernières permettent à un projet de se soustraire à l’application de la règle générale alors que l’exception constitue une autre « norme émanant du même règlement » (voir concl. de M. Janicot) ; elles ne doivent pas non plus être confondues avec une adaptation mineure, qui est une notion purement quantitative qui s’apprécie par rapport à ce qui est légalement autorisé.
C’est fort de ces principes que le Conseil d’État a récemment rendu une décision dans laquelle était en litige un permis de construire un bâtiment de 4 étages, destiné à accueillir des bureaux syndicaux du centre pénitentiaire aux abords de la prison de la Santé à Paris. L’immeuble envisagé comportait 4 étages au lieu des 3 autorisés par le règlement du plan local d’urbanisme.
Ce dernier prévoyait que la règle de hauteur s’appliquait « en principe », sans plus de précisions.
Le tribunal administratif de Paris ayant annulé ce permis de construire en tant qu’il méconnaissait la règle relative à la hauteur des bâtiments, le Conseil d’État a confirmé la solution dégagée par les juges du fond.

Il a jugé dans un considérant de principe que « lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales de hauteur des constructions qu’il fixe, les règles régissant ces exceptions doivent, à peine d’illégalité, être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d’autoriser des adaptations mineures en vertu de l’article L 152-3 du code de l’urbanisme ».
Faisant application de ce principe au cas d’espèce, le Conseil d’État a considéré que les dispositions du PLU n’apportaient aucun encadrement aux exceptions qui pourraient y être apportées ; si l’expression « en principe » n’exclut pas, en effet, la dérogation, elle manque singulièrement de précision pour constituer un encadrement suffisant de l’exception à la règle de hauteur.
L’occasion de rappeler que les exceptions aux règles générales d’un PLU doivent être suffisamment encadrées pour produire des effets, au risque sinon de conférer à l’administration un pouvoir quasi discrétionnaire de s’en écarter.
Frédéric RAIMBAULT